Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - Article 30
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Article 30
- Modifié par Loi 51-687 1951-05-24 art. 8 JORF 2 juin 1951
- Créé par Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 février 1945 rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945
- Abrogé par Loi n°89-461 du 6 juillet 1989 - art. 18 JORF 8 juillet 1989
Jusqu'à l'âge de treize ans, le mineur ne peut, sur incident à la liberté surveillée, être l'objet que d'une des mesures prévues à l'article 15. Après l'âge de treize ans, il peut, le cas échéant, selon les circonstances, être l'objet d'une des mesures prévues aux articles 15, 16 et 28.
