Décret n°78-774 du 17 juillet 1978 - Article 18
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Article 18
Les demandes d'avis en vue de l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques sont adressées à la commission [*nationale de l'informatique et des libertés*] et instruites dans les conditions prévues aux articles 11 à 17. Le ministre qui est chargé d'assurer la tenue du répertoire doit être entendu par la commission. Ces demandes doivent notamment préciser la justification de l'utilisation du répertoire et les conditions de sa mise en oeuvre.
La commission transmet la demande, accompagnée de son avis, au ministre compétent ainsi qu'au ministre chargé de la tenue du répertoire.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 11 (M)
Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 12 (M)
Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 13 (M)
Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 14 (M)
Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 15 (M)
Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 16 (M)
Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 17 (M)
Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 12 (M)
Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 13 (M)
Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 14 (M)
Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 15 (M)
Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 16 (M)
Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 17 (M)
