Loi du 24 juillet 1867 - Article 64
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Article 64
- Créé par Loi 1867-07-24 Bulletin des Lois 1867 n° 1513
- Modifié par Loi 66-537 1966-07-24 art. 505 JORF 26 juillet 1966 en vigueur le 1er avril 1967
- Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Si la société a usé de la faculté accordée par l'article 48, cette circonstance doit être mentionnée par l'addition de ces mots : "à capital variable".
Si la société use de la faculté d'émettre des actions de travail, cette circonstance doit être mentionnée par l'addition de ces mots :
"à participation ouvrière".
Toute contravention aux dispositions qui précèdent est punie d'une amende de 6.000 F à 12.000 F [*sanctions pénales*].
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Nouveaux textes:
Loi 1867-07-24 art. 48
Nouveaux textes:
Code de commerce. - art. L225-259 (V)
Code de commerce. - art. L231-2 (V)
Code de commerce. - art. L242-31 (M)
Code de commerce. - art. L247-10 (M)
Code de commerce. - art. L231-2 (V)
Code de commerce. - art. L242-31 (M)
Code de commerce. - art. L247-10 (M)
