Loi du 24 juillet 1867 - Article 64

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Article 64

Si la société a usé de la faculté accordée par l'article 48, cette circonstance doit être mentionnée par l'addition de ces mots : "à capital variable".

Si la société use de la faculté d'émettre des actions de travail, cette circonstance doit être mentionnée par l'addition de ces mots :

"à participation ouvrière".

Toute contravention aux dispositions qui précèdent est punie d'une amende de 6.000 F à 12.000 F [*sanctions pénales*].


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