Décret n°75-353 du 13 mai 1975 - Article 3
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Article 3
L'agrément est accordé par le préfet du département, après consultation d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la santé.
Cette commission comprend notamment des fonctionnaires des services relevant du ministre de la santé, des représentants des associations familiales et des personnes qualifiées en matière familiale et sociale.
L'agrément peut être donné à titre provisoire ou pour une durée limitée.
Il est retiré selon la même procédure, après que l'organisme a été invité à présenter ses observations, lorsque cet organisme méconnaît les prescriptions de l'alinéa 2 de l'article L. 162-4 du code de la santé publique ou cesse de satisfaire aux conditions posées à l'article 2 ci-dessus.
NOTA:
Nota : Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 : décret abrogé sauf en tant qu'il s'applique à Mayotte.
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Arrêté du 13 mai 1975 - art. 2 (V)
Décret n°75-353 du 13 mai 1975 - art. 1 (Ab)
Décret n°75-353 du 13 mai 1975 - art. 4 (Ab)
Arrêté du 28 novembre 1975 - art. 7 (V)
Arrêté du 29 janvier 1988 - art. 2 (Ab)
Arrêté du 22 août 1984 - art. 2 (Ab)
Arrêté du 25 novembre 1980 - art. 2 (Ab)
Arrêté du 7 août 1989 - art. 2 (V)
Décret n°75-353 du 13 mai 1975 - art. 1 (Ab)
Décret n°75-353 du 13 mai 1975 - art. 4 (Ab)
Arrêté du 28 novembre 1975 - art. 7 (V)
Arrêté du 29 janvier 1988 - art. 2 (Ab)
Arrêté du 22 août 1984 - art. 2 (Ab)
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