Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - Article 31
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Article 31
Le nombre d'emplois mis au concours est égal au nombre d'emplois déclarés vacants en vue de ce concours.
Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury.
Le jury peut établir, dans le même ordre, une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours.
Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder un pourcentage, fixé par décret, du nombre d'emplois offerts au concours.
La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date d'ouverture du concours suivant et, au plus tard, un an après la date d'établissement de la liste complémentaire.
Les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire.
Lorsque les concours pourvoient aux emplois de plusieurs établissements, chaque candidat est affecté à un établissement en fonction de ses préférences prises en compte selon l'ordre de mérite.
Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 32-1 (V)
Décret n°91-129 du 31 janvier 1991 - art. 12 (V)
Décret n°94-948 du 28 octobre 1994 - art. 8 (Ab)
Décret n°96-113 du 13 février 1996 - art. 6 (Ab)
Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 8 (V)
Loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 - art. 13 (V)
LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 27 (V)
LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 27, v. init.
Décret n°2013-121 du 6 février 2013 - art. 8 (V)
Décret n°91-129 du 31 janvier 1991 - art. 12 (V)
Décret n°94-948 du 28 octobre 1994 - art. 8 (Ab)
Décret n°96-113 du 13 février 1996 - art. 6 (Ab)
Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 8 (V)
Loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 - art. 13 (V)
LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 27 (V)
LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 27, v. init.
Décret n°2013-121 du 6 février 2013 - art. 8 (V)
