Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - Article 9
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- Modifié par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 47 (V)
Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées.
Les emplois à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels.
Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d'une durée indéterminée ou déterminée. Lorsque les contrats sont conclus pour une durée déterminée, celle-ci est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par décision expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans.
Tout contrat de travail conclu ou renouvelé en application du présent article avec un agent qui justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par décision expresse, pour une durée indéterminée.
La durée de six ans mentionnée au quatrième alinéa est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans des emplois occupés au titre du présent article et de l'article 9-1. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même établissement relevant de l'article 2. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet.
Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée de l'interruption entre deux contrats n'excède pas quatre mois.
Lorsqu'un agent atteint les conditions d'ancienneté mentionnées aux quatrième à avant-dernier alinéas avant l'échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé conclu à durée indéterminée. L'autorité d'emploi lui adresse une proposition d'avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat.
Conformément à l'article 47-II de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, les dispositions de l'article 9 telles qu'elles résultent de l'article 47-I sont applicables aux contrats en cours à la date de publication de ladite loi.
Liens relatifs à cet article
Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 1 (V)
Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 3 (V)
Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 3 (V)
Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 5 (V)
Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 5 (V)
Arrêté du 29 décembre 1998 - art. 1 (M)
Arrêté du 29 décembre 1998 - art. 1 (V)
Arrêté du 29 décembre 1998 - art. 1 (VD)
Décret n°98-1220 du 29 décembre 1998 - art. 1 (M)
Décret n°98-1220 du 29 décembre 1998 - art. 1 (V)
Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 - art. 18 (M)
Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 - art. 18 (V)
Décret n°2003-22 du 6 janvier 2003 - art. 1 (Ab)
Loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 - art. 19 (V)
LOI n°2009-972 du 3 août 2009 - art. 14 (V)
LOI n°2009-972 du 3 août 2009 - art. 14, v. init.
