Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - Article 18
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Article 18
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 14, 15, 16 et 17.
Les peines encourues par les personnes morales sont les suivantes :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de ce dernier article a pour objet l'activité qui a donné lieu à l'infraction, que cette dernière ait été commise dans l'exercice de l'activité ou à l'occasion de cet exercice.
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Cité par:
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 14 (M)
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 15 (M)
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 16 (M)
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 17 (M)
Code pénal - art. 121-2 (M)
Code pénal - art. 131-38 (M)
Code pénal - art. 131-39 (MMN)
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 15 (M)
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 16 (M)
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 17 (M)
Code pénal - art. 121-2 (M)
Code pénal - art. 131-38 (M)
Code pénal - art. 131-39 (MMN)
Cité par:
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 9 (M)
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 9 (M)
Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 41 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L241-3 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L241-3 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L241-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-15 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-15 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-15-2 (M)
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 9 (M)
Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 41 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L241-3 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L241-3 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L241-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-15 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-15 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-15-2 (M)
