Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - Article 4
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Article 4
Toute personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier justifie de sa qualité et de l'étendue de ses pouvoirs dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du titre II de la présente loi lui sont applicables.
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Cité par:
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 13 (M)
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 13 (V)
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 14 (M)
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 14 (M)
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 14 (V)
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 15 (M)
Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet 2004 - art. 12 (V)
Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 98 (V)
LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 122
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 13 (V)
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