Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - Article 3
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- Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 38
- Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 38 (V)
Les activités visées à l'article 1er ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle, délivrée par le préfet, précisant celles des opérations qu'elles peuvent accomplir.
Cette carte ne peut être délivrée qu'aux personnes physiques qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Justifier de leur aptitude professionnelle ;
2° Justifier d'une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés et spécialement affectée à ce dernier, à l'exception toutefois des personnes déclarant leur intention de ne détenir aucun fonds, effet ou valeur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle ;
4° Ne pas être frappées d'une des incapacités ou interdictions d'exercer définies au titre II ci-après.
La garantie mentionnée au 2° ci-dessus résulte d'un engagement écrit fourni par une entreprise d'assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit ou une institution mentionnée à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier.
Les modalités de détermination du montant de la garantie sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
La carte n'est délivrée aux personnes morales que si lesdites personnes satisfont aux conditions prévues aux 2° et 3° ci-dessus et que si leurs représentants légaux et statutaires satisfont aux conditions prévues aux 1° et 4° ci-dessus.
Il doit être procédé à une déclaration préalable d'activité pour chaque établissement, succursale, agence ou bureau par la personne qui en assure la direction. Cette personne doit, en outre, satisfaire aux conditions posées par les 1° et 4° ci-dessus.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 16 (M)
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 16 (M)
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 16 (M)
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 16 (V)
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 18 (M)
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 18 (M)
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 20 (V)
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 4 (V)
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 8 (V)
Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 17 (Ab)
Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 17 (M)
Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 19 (V)
Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 2 (M)
Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 2 (V)
Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 22 (V)
Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 22-1 (V)
Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 8 (M)
Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 8 (V)
Arrêté du 1 septembre 1972 - art. 1 (V)
Loi n°92-645 du 13 juillet 1992 - art. 12 (Ab)
Décret n°99-776 du 8 septembre 1999 - art. 1 (Ab)
LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 99, v. init.
Décret n°2009-1623 du 23 décembre 2009 - art. 7 (V)
LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 38, v. init.
Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-9 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R365-5 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R623-2 (Ab)
Code des assurances - art. R421-24-3 (V)
Code du tourisme. - art. L213-7 (V)
Code monétaire et financier - art. D313-26 (M)
Code monétaire et financier - art. D313-26 (M)
