Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - Article 73
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Article 73
Sans préjudice des dispositions de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 précitée, la diffusion d'une oeuvre cinématographique par un service de communication audiovisuelle ne peut faire l'objet de plus d'une interruption publicitaire sauf dérogation accordée par la Commission nationale de la communication et des libertés. Le message publicitaire doit être clairement identifiable comme tel.
Toutefois, la diffusion d'une oeuvre cinématographique par les sociétés nationales de programme visées à l'article 44 de la présente loi et par les services de télévision dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers ne peut faire l'objet d'aucune interruption publicitaire.
Le sous-titrage publicitaire des oeuvres cinématographiques est interdit, de même que toute interruption publicitaire des oeuvres cinématographiques diffusées dans le cadre d'émissions de ciné-club.
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Décret n°92-280 du 27 mars 1992 - art. 15 (V)
Décret n°92-280 du 27 mars 1992 - art. 15 (VD)
Rapport au Premier ministre du décret no 92-280 du - art. 15 (M)
Rapport au Premier ministre du décret no 92-280 du - art. 15 (M)
Rapport au Premier ministre du décret no 92-280 du - art. 15 (V)
Avis n°2008-7 du 7 octobre 2008 - art., v. init.
Décret n°92-280 du 27 mars 1992 - art. 15 (VD)
Rapport au Premier ministre du décret no 92-280 du - art. 15 (M)
Rapport au Premier ministre du décret no 92-280 du - art. 15 (M)
Rapport au Premier ministre du décret no 92-280 du - art. 15 (V)
Avis n°2008-7 du 7 octobre 2008 - art., v. init.
