Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - Article 48-2
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Article 48-2
- Modifié par LOI n°2009-258 du 5 mars 2009 - art. 67
Si une société mentionnée à l'article 44 ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre la suspension d'une partie du programme pour un mois au plus ou une sanction pécuniaire dans les limites définies à l'article 42-2. La partie de programme peut notamment être une catégorie de programme ou une ou plusieurs séquences publicitaires.
