Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - Article 43-9
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- Modifié par LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 28
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut suspendre provisoirement la retransmission des services de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen si les conditions suivantes sont remplies :
1° Le service porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave de porter atteinte à l'ordre et à la sécurité publics ainsi qu'à la prévention ou à la poursuite des infractions pénales, notamment dans les domaines de la protection des mineurs, du respect de la dignité de la personne humaine ou de la lutte contre l'incitation à la haine ou à la violence fondée sur les origines, le sexe, la religion ou la nationalité, ainsi qu'à la protection de la santé publique, des consommateurs et de la défense nationale ;
2° Après demande de prendre les mesures adéquates adressée, sauf urgence, à l'Etat membre dont relève le service et notification, sauf urgence, à cet Etat membre et à la Commission européenne des mesures envisagées, la violation alléguée persiste.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Liens relatifs à cet article
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 43-7
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 43-8
Code pénal - art. 226-17
Code pénal - art. 226-21
Code pénal - art. 226-22
Cité par:
Décret n°2010-1593 du 17 décembre 2010 - art. 3, v. init.
