Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - Article 30-4
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Article 30-4
Afin de permettre une meilleure réception, dans leur zone géographique, des services autorisés en application des articles 29-1 et 30-1, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser l'usage de nouvelles fréquences et l'utilisation de nouveaux sites, hors appel aux candidatures, sauf si ces autorisations portent atteinte aux dispositions des articles 1er et 3-1 et à la condition que la ressource radioélectrique soit suffisante pour que l'ensemble des services autorisés dans la zone géographique considérée puisse bénéficier des dispositions du présent alinéa.
A défaut, le Conseil supérieur de l'audiovisuel relance un appel aux candidatures dans les conditions prévues aux articles 29-1 et 30-1. Sans préjudice des dispositions de l'article 26, il autorise la reprise intégrale et simultanée des services de télévision autorisés en application de l'article 30, lorsque les candidats lui en ont fait la demande, puis les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers.
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Cité par:
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 1, v. init.
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 26 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 29-1 (T)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 3-1 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 30 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 30-1 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 26 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 29-1 (T)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 3-1 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 30 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 30-1 (M)
Cité par:
Décision n°2008-126 du 29 janvier 2008 - art. 2, v. init.
Décision n°2008-486 du 24 juin 2008 - art. 4, v. init.
Décision n°2012-473 du 3 juillet 2012 - art. 3, v. init.
Décision n°2008-486 du 24 juin 2008 - art. 4, v. init.
Décision n°2012-473 du 3 juillet 2012 - art. 3, v. init.
