Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - Article 30
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Article 30
Sous réserve des dispositions des articles 26 et 65 de la présente loi, l'usage des fréquences pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article.
Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le conseil publie une liste des fréquences disponibles, en tenant compte des besoins en ressource radioélectrique propres à assurer le développement de la télévision en mode numérique et de la nécessité de développer en particulier les services de télévision à vocation locale ainsi qu'un appel aux candidatures. Il fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées.
La déclaration de candidature est présentée par une société commerciale, y compris une société d'économie mixte locale ou une société coopérative d'intérêt collectif, ou par une association mentionnée au troisième alinéa de l'article 29, ou par un établissement public de coopération culturelle. Cette déclaration indique notamment l'objet et les caractéristiques générales du service, les caractéristiques techniques d'émission, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus ainsi que la composition du capital, des organes dirigeants et des actifs de cette société ainsi que de la société qui la contrôle au sens du 2° de l'article 41-3. Si la déclaration est présentée par une association, elle indique en outre la liste de ses dirigeants et adhérents. Toute déclaration de candidature est accompagnée des éléments constitutifs d'une convention comportant des propositions sur un ou plusieurs des points mentionnés à l'article 28.
A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa, le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable. Après audition publique de ces derniers, le conseil accorde l'autorisation en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l'article 29.
Il tient également compte des critères figurant aux 1° à 5° de l'article 29.
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Cité par:
Loi 86-1067 1986-09-30 art. 26, art. 65, art. 29, art. 41-3, art. 28
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 26 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 29 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 41-3 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 65 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 26 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 29 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 41-3 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 65 (M)
Cité par:
Loi n°84-747 du 2 août 1984 - art. 28 (Ab)
Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 16 (M)
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Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 103 (V)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 24 (Ab)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 24 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 24 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 24 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 28-1 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 28-1 (V)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 28-3 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 28-3 (V)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 29-3 (V)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 30-1 (M)
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Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 30-4 (M)
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Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 31 (M)
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Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 33-1 (M)
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Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 34-1 (M)
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Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 34-4 (V)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 70 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 70 (V)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 71 (M)
Décret n°92-280 du 27 mars 1992 - art. 15 (V)
Décret n°92-280 du 27 mars 1992 - art. 15 (VD)
Rapport au Premier ministre du décret no 92-280 du - art. 15 (M)
Rapport au Premier ministre du décret no 92-280 du - art. 15 (V)
Décret n°92-881 du 1 septembre 1992 - art. 2 (Ab)
Décret n°92-881 du 1 septembre 1992 - art. 3 (Ab)
Décret n°92-881 du 1 septembre 1992 - art. 3 (M)
Décret n°93-1429 du 31 décembre 1993 - art. 30 (Ab)
Loi n°96-299 du 10 avril 1996 - art. 3 (Ab)
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Décret n°2001-609 du 9 juillet 2001 - art. 11 (MMN)
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Décret n°2002-775 du 3 mai 2002 - art. 1 (V)
Décision n°2009-243 du 31 mars 2009, v. init.
Décision n°2009-245 du 31 mars 2009, v. init.
Décision n°2009-246 du 31 mars 2009, v. init.
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Arrêté du 25 août 2010 - art. 2, v. init.
Annexe du - art. R132-34, v. init.
Décret n°2011-732 du 24 juin 2011 - art. 3 (V)
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Code du patrimoine. - art. R132-34 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L4433-30 (M)
Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 16 (M)
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Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 103 (V)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 24 (Ab)
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Décision n°2009-245 du 31 mars 2009, v. init.
Décision n°2009-246 du 31 mars 2009, v. init.
Décision n°2009-247 du 31 mars 2009, v. init.
Décision n°2009-251 du 31 mars 2009, v. init.
Arrêté du 25 août 2010 - art. 2, v. init.
Annexe du - art. R132-34, v. init.
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Code du patrimoine. - art. R132-34 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L4433-30 (M)
