Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - Article 28-1
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- Modifié par LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 65
I - La durée des autorisations délivrées en application des articles 29, 29-1, 30, 30-1 et 30-2 ne peut excéder dix ans. Toutefois, pour les services de radio en mode analogique, elle ne peut excéder cinq ans. Ces autorisations sont délivrées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans un délai de huit mois à compter de la date de clôture de réception des déclarations de candidatures des éditeurs ou des distributeurs de services.
Les autorisations délivrées en application des articles 29, 29-1, 30 et 30-1 sont reconduites par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois en sus de l'autorisation initiale, et chaque fois pour cinq ans, sauf :
1° Si l'Etat modifie la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 ;
2° Si une sanction, une astreinte liquidée ou une condamnation dont le titulaire de l'autorisation a fait l'objet sur le fondement de la présente loi, ou une condamnation prononcée à son encontre, sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal est de nature à justifier que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures ;
3° Si la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures est de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan national ou sur le plan régional et local ;
4° Si la situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;
5° Pour les services de radio, si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle il est autorisé.
A compter du 1er janvier 2002, les autorisations prévues aux articles 30 et 30-1 ne sont reconduites, hors appel aux candidatures, qu'une seule fois pour une période maximale de cinq ans, sauf dans les cas visés aux 1° et 5° ci-dessus.
I bis. - Par dérogation aux dispositions du I, les autorisations délivrées aux services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en Nouvelle-Calédonie avant le 1er janvier 2008 et en vigueur au 1er janvier 2009 sont reconduites jusqu'au 31 décembre 2011.
II. - Un an avant l'expiration de l'autorisation délivrée en application des articles 29 ou 30, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures. Ce délai est de dix-huit mois pour l'autorisation délivrée en application des articles 29-1 et 30-1.
Dans l'hypothèse où le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de recourir à la reconduction hors appel aux candidatures, sa décision mentionne, pour les services de communication audiovisuelle autres que radiophoniques, les points principaux de la convention en vigueur qu'il souhaite voir réviser, ainsi que ceux dont le titulaire demande la modification.
Pour les services de communication audiovisuelle autres que radiophoniques, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, dans le délai d'un mois suivant la publication de sa décision, à l'audition publique du titulaire. Il peut également procéder à l'audition publique de tiers intéressés.
A défaut d'accord six mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation délivrée en application des articles 29 ou 30, ou neuf mois avant la date d'expiration de l'autorisation délivrée en application des articles 29-1 et 30-1, celle-ci n'est pas reconduite hors appel aux candidatures. Une nouvelle autorisation d'usage de fréquences ne peut être alors délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel que dans les conditions prévues aux articles 29, 29-1, 30 et 30-1.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 30-2 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 30-2 (V)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 97 (V)
Décret n°90-67 du 17 janvier 1990 - art. 9-1 (Ab)
Loi n°96-299 du 10 avril 1996 - art. 3 (Ab)
Loi n°96-299 du 10 avril 1996 - art. 3 (M)
Loi n°2000-719 du 1 août 2000 - art. 82 (M)
Loi n°2000-719 du 1 août 2000 - art. 82 (V)
Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 138 (V)
Décision n°2007-1099 du 11 décembre 2007 - art. 1, v. init.
Décision n°2007-1099 du 11 décembre 2007, v. init.
Résultat du - art., v. init.
Résultat du - art., v. init.
Résultat du - art., v. init.
Délibération du 12 février 2008 - art. 9, v. init.
Résultat du - art., v. init.
Résultat du , v. init.
Résultat du - art., v. init.
Décision n°2008-485 du 17 juin 2008 - art. 1, v. init.
Décision n°2008-485 du 17 juin 2008, v. init.
Résultat du - art., v. init.
Décision n°2008-690 du 22 juillet 2008, v. init.
Résultat du - art., v. init.
Résultat d'une délibération du - art., v. init.
Résultat d'une délibération du - art., v. init.
Décision n°2008-481 du 10 juin 2008 - art. 1, v. init.
Décision n°2008-481 du 10 juin 2008, v. init.
Résultat du - art., v. init.
Décision n°2008-822 du 30 septembre 2008 - art. 1, v. init.
Décision n°2008-822 du 30 septembre 2008, v. init.
Décision n° 2008-910 du 6 novembre 2008 - art. 1, v. init.
Décision n° 2008-910 du 6 novembre 2008, v. init.
Résultat du - art., v. init.
Résultat du - art., v. init.
Décision n° 2008-1060 du 9 décembre 2008 - art. 1, v. init.
Décision n° 2008-1060 du 9 décembre 2008, v. init.
Résultat du - art., v. init.
Résultat du , v. init.
Résultat du - art., v. init.
Résultat du - art., v. init.
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Résultat du , v. init.
du - art., v. init.
Résultat du - art., v. init.
Résultat du - art., v. init.
Résultat du - art., v. init.
Décision n°2009-128 du 3 février 2009 - art. 1, v. init.
Décision n°2009-128 du 3 février 2009, v. init.
Décision n°2009-129 du 3 février 2009 - art. 1, v. init.
Décision n°2009-129 du 3 février 2009, v. init.
Résultat du - art., v. init.
Résultat du - art., v. init.
Résultat du - art., v. init.
LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 65, v. init.
Résultat du - art., v. init.
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du - art., v. init.
Décision n°2009-532 du 15 juillet 2009, v. init.
Décision n°2009-762 du 19 novembre 2009, v. init.
Résultat du - art., v. init.
Décision n°2009-624 du 6 octobre 2009, v. init.
Décision n°2010-477 du 1er juin 2010, v. init.
Résultat du - art., v. init.
Décision n° 2010-754 du 12 octobre 2010, v. init.
Résultat du - art., v. init.
