Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - Article 19
Chemin :
Article 19
Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut :
1° Recueillir, sans que puissent lui être opposées d'autres limitations que celles qui résultent du libre exercice de l'activité des partis et groupements politiques mentionnés à l'article 4 de la Constitution :
- auprès des autorités administratives, toutes les informations nécessaires à l'élaboration de ses avis et décisions ;
- auprès des administrations, des producteurs d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, des personnes mentionnées à l'article 95 ainsi que des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées à ces derniers ;
- auprès des opérateurs de réseaux satellitaires, toutes les informations nécessaires à l'identification des éditeurs des services de télévision transportés ;
- auprès de toute personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales d'une société éditant ou distribuant un service de télévision ou de radio dont les programmes contribuent à l'information politique et générale, toutes les informations sur les marchés publics et délégations de service public pour l'attribution desquels cette personne ou une société qu'elle contrôle ont présenté une offre au cours des vingt-quatre derniers mois ;
2° Faire procéder auprès des administrations ou des éditeurs et distributeurs de services à des enquêtes.
Les renseignements recueillis par le conseil en application des dispositions du présent article ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi. Leur divulgation est interdite.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Cité par:
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 79 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 79 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 79 (V)
Décret n°87-43 du 30 janvier 1987 - art. ANNEXE, 1 (V)
Décision n°2008-09 du 15 janvier 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-143 du 9 janvier 2008 - art. 1, v. init.
Décision n°2008-143 du 9 janvier 2008, v. init.
Décision n°2008-199 du 19 février 2008 - art., v. init.
Résultat du - art., v. init.
Résultat du - art., v. init.
Résultat du - art., v. init.
Décision n°2008-486 du 24 juin 2008 - art., v. init.
Résultat du - art., v. init.
Décision n°2008-932 du 14 octobre 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-1057 du 25 novembre 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-1058 du 25 novembre 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-1056 du 25 novembre 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-1059 du 25 novembre 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-990 du 6 novembre 2008 - art., v. init.
Décision n°2009-168 du 24 février 2009 - art., v. init.
Décision n°2009-532 du 15 juillet 2009 - art., v. init.
Décision n°2009-708 du 3 novembre 2009 - art., v. init.
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 79 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 79 (V)
Décret n°87-43 du 30 janvier 1987 - art. ANNEXE, 1 (V)
Décision n°2008-09 du 15 janvier 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-143 du 9 janvier 2008 - art. 1, v. init.
Décision n°2008-143 du 9 janvier 2008, v. init.
Décision n°2008-199 du 19 février 2008 - art., v. init.
Résultat du - art., v. init.
Résultat du - art., v. init.
Résultat du - art., v. init.
Décision n°2008-486 du 24 juin 2008 - art., v. init.
Résultat du - art., v. init.
Décision n°2008-932 du 14 octobre 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-1057 du 25 novembre 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-1058 du 25 novembre 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-1056 du 25 novembre 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-1059 du 25 novembre 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-990 du 6 novembre 2008 - art., v. init.
Décision n°2009-168 du 24 février 2009 - art., v. init.
Décision n°2009-532 du 15 juillet 2009 - art., v. init.
Décision n°2009-708 du 3 novembre 2009 - art., v. init.
