Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - Article 7

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Article 7

La Commission nationale de la communication et des libertés dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son président.

Les personnels de ces services ne peuvent [*incompatibilités*] être membres des conseils d'administration de l'établissement public et des sociétés prévus aux articles 44, 49, 51 et 52 de la présente loi, ni bénéficier d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle, ni exercer de fonctions ou détenir d'intérêts dans une société ou une association titulaire d'une telle autorisation.

Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions de la commission sont inscrits au budget général de l'Etat. Les dispositions de la loi du 10 août 1922, relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées, relatives au contrôle financier ne sont pas applicables à leur gestion.

Le président de la commission est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes de la commission au contrôle de la Cour des comptes.


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