Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - Article 2
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- Modifié par LOI n°2009-258 du 5 mars 2009 - art. 36
On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication audiovisuelle toute communication au public de services de radio ou de télévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public, toute communication au public par voie électronique de services autres que de radio et de télévision et ne relevant pas de la communication au public en ligne telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, ainsi que toute communication au public de services de médias audiovisuels à la demande.
Est considéré comme service de télévision tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons.
Est considéré comme service de radio tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des sons.
Est considéré comme service de médias audiovisuels à la demande tout service de communication au public par voie électronique permettant le visionnage de programmes au moment choisi par l'utilisateur et sur sa demande, à partir d'un catalogue de programmes dont la sélection et l'organisation sont contrôlées par l'éditeur de ce service. Sont exclus les services qui ne relèvent pas d'une activité économique au sens de l'article 256 A du code général des impôts, ceux dont le contenu audiovisuel est secondaire, ceux consistant à fournir ou à diffuser du contenu audiovisuel créé par des utilisateurs privés à des fins de partage et d'échanges au sein de communautés d'intérêt, ceux consistant à assurer, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le seul stockage de signaux audiovisuels fournis par des destinataires de ces services et ceux dont le contenu audiovisuel est sélectionné et organisé sous le contrôle d'un tiers. Une offre composée de services de médias audiovisuels à la demande et d'autres services ne relevant pas de la communication audiovisuelle ne se trouve soumise à la présente loi qu'au titre de cette première partie de l'offre.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 1 (V)
Arrêté du 17 août 1988 - art. 1 (Ab)
Décision n°2007-964 du 6 novembre 2007 - art., v. init.
Décision n°2007-965 du 6 novembre 2007 - art., v. init.
Décision n°2007-966 du 6 novembre 2007 - art., v. init.
Décision n°2007-967 du 6 novembre 2007 - art., v. init.
Décision n°2007-968 du 6 novembre 2007 - art., v. init.
Décision n°2007-3976 du 29 novembre 2007 - art., v. init.
LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 124, v. init.
Décision n°2007-1170 du 18 décembre 2007 - art., v. init.
Décision n°2007-1171 du 18 décembre 2007 - art., v. init.
Décision n°2007-1172 du 18 décembre 2007 - art., v. init.
Décision n°2007-1173 du 18 décembre 2007 - art., v. init.
Décision n°2007-1174 du 18 décembre 2007 - art., v. init.
Décision n°2008-10 du 15 janvier 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-11 du 15 janvier 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-12 du 15 janvier 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-13 du 15 janvier 2008 - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Décision n°2008-191 du 19 février 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-192 du 19 février 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-193 du 19 février 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-194 du 19 février 2008 - art., v. init.
Décision du 26 mars 2008 - art. 2, v. init.
Décision n°2008-273 du 18 mars 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-274 du 18 mars 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-275 du 18 mars 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-276 du 18 mars 2008 - art., v. init.
Classifications et salaires - art. (VE)
Décret n°2009-546 du 14 mai 2009, v. init.
Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.
Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art., v. init.
Code du cinéma et de l'image animée - art. L115-6 (V)
Code du cinéma et de l'image animée - art. L115-6 (VD)
Code du cinéma et de l'image animée - art. L115-6 (VT)
LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 26, v. init.
LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 26 (V)
Décret n°2011-1904 du 19 décembre 2011 - art. 8, v. init.
Décision n°2013-220 du 12 mars 2013, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 279 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 279 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 279 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 279 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 279 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 279 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 302 bis KB (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 302 bis KB (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 302 bis KB (VD)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 302 bis KG (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 302 bis ZE (VD)
Captation - art. 3 (VE)
Code de la propriété intellectuelle - art. L132-35 (V)
Code du patrimoine. - art. L132-2 (V)
Code du patrimoine. - art. L132-2 (V)
Code du patrimoine. - art. R132-23 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 279 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 279 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 279 (VD)
Code général des impôts, CGI. - art. 279 (VT)
Code général des impôts, CGI. - art. 302 bis KB (T)
Code général des impôts, CGI. - art. 302 bis KG (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 302 bis KG (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 302 bis KG (V)
Salariés employés sous contrat à durée détermin... - art. 1 (VE)
