Article 5 (abrogé)
Version en vigueur du 04 janvier 1986 au 19 mai 2011
Abrogé par LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 - art. 69 (VD)
Le Gouvernement adressera au Parlement, tous les trois ans, la première fois avant le 31 décembre 1989, un rapport rendant compte de l'application des articles L. 461-1 à L. 461-5 du code du travail.