Décret n°74-401 du 9 mai 1974 - Article 14

Chemin :




Article 14
Lorsque l'établissement concessionnaire n'a pas reçu préalablement l'autorisation prévue à l'article 31 de la loi susvisée du 31 décembre 1970, l'approbation du contrat de concession vaut autorisation de fonctionner et de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux.

A la fin de la concession cette autorisation est maintenue à l'établissement dans les conditions fixées par les articles 31, 32 et 33 et sous réserve de l'application éventuelle des articles 36 et 37 de la loi susvisée du 31 décembre 1970.

NOTA:

[*Nota : Décret 93-765 du 29 mars 1993 art. 2 : les dispositions du présent décret sont abrogées. Toutefois, elles demeurent applicables aux contrats de concession et aux accords d'association en cours, jusqu'aux dates d'échéance de ces contrats et accords.*]


Liens relatifs à cet article