Décret n°72-154 du 24 février 1972 - Article 4

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Article 4

En cas de maternité, les ouvrières bénéficient d'un congé à plein salaire d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.

En cas de naissance ou d'adoption d'un enfant, les ouvriers bénéficient d'un congé de paternité à plein salaire d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale.

En cas d'adoption les agents à statut ouvrier bénéficient d'un congé à plein salaire, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale, sous réserve que, s'ils ont un conjoint exerçant une activité professionnelle, celui-ci ait renoncé à ses droits éventuels à un congé de l'espèce.


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