Loi n°76-97 du 31 janvier 1976 - Article 6
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Article 6
La liste de centre de vote est arrêtée par la commission électorale, déposée au poste diplomatique ou consulaire ou à la préfecture dont dépend ce centre et publiée dans des conditions fixées par décret [*attributions*].
Un double de la liste est conservé par la commission électorale.
