Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 - Article 28
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Article 28
La commission départementale d'urbanisme commercial statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions de l'article 29 ci-après.
La commission doit statuer suivant les principes définis aux articles 1er, 3 et 4 ci-dessus, compte tenu de l'état des structures du commerce et de l'artisanat, de l'évolution de l'appareil commercial dans le département et les zones limitrophes, des orientations à moyen et à long terme des activités urbaines et rurales et de l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce.
