Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 - Article 57
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Article 57
Le contrôle prévu aux articles 40 et 48 ci-dessus et la constatation des infractions aux dispositions prévues par l'article 40 et par les articles 46 à 57 ainsi que par les textes pris pour leur application, sont effectués, indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, par les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet du service des ponts et chaussées, du service du génie rural et du service mines [*autorité compétente*].
Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve contraire.
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Cite:
Cité par:
LOI 64-1245 1964-12-16 ART. 40, ART. 46 à ART. 57, ART. 48
Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 - art. 40 (Ab)
Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 - art. 48 (Ab)
Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 - art. 40 (Ab)
Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 - art. 48 (Ab)
Cité par:
Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 - art. 56 (Ab)
Décret n°73-219 du 23 février 1973 - art. 14 (Ab)
Décret n°73-219 du 23 février 1973 - art. 15 (Ab)
Décret n°73-219 du 23 février 1973 - art. 7 (Ab)
Arrêté du 8 mars 1973 - art. 3 (V)
Décret n°93-742 du 29 mars 1993 - art. 47 (Ab)
Décret n°73-219 du 23 février 1973 - art. 14 (Ab)
Décret n°73-219 du 23 février 1973 - art. 15 (Ab)
Décret n°73-219 du 23 février 1973 - art. 7 (Ab)
Arrêté du 8 mars 1973 - art. 3 (V)
Décret n°93-742 du 29 mars 1993 - art. 47 (Ab)
