Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Article 23
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Article 23
Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée ;
3° De la contribution annuelle représentative du droit de bail et des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires. Durant un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Loi n°48-1360 du 1 septembre 1948 - art. 38 (V)
Décret n°87-713 du 26 août 1987 - art. 3 bis (V)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 40 (M)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 40 (M)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 40 (M)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 40 (V)
Décret n°2008-1411 du 19 décembre 2008, v. init.
LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 119
LOI n°2010-1488 du 7 décembre 2010 - art. 27, v. init.
Décret n°87-713 du 26 août 1987 - art. 3 bis (V)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 40 (M)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 40 (M)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 40 (M)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 40 (V)
Décret n°2008-1411 du 19 décembre 2008, v. init.
LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 119
LOI n°2010-1488 du 7 décembre 2010 - art. 27, v. init.
