Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Article 17
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- Modifié par LOI n°2008-111 du 8 février 2008 - art. 9 (V)
- Modifié par LOI n°2008-111 du 8 février 2008 - art. 9 (V)
a) Le loyer :
- des logements neufs ;
- des logements vacants ayant fait l'objet de travaux de mise ou de remise en conformité avec les caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 ;
- des logements conformes aux normes définies par ledit décret, faisant l'objet d'une première location ou, s'ils sont vacants, ayant fait l'objet depuis moins de six mois de travaux d'amélioration portant sur les parties privatives ou communes, d'un montant au moins égal à une année du loyer antérieur, est fixé librement entre les parties.
b) Le loyer des logements vacants ou faisant l'objet d'une première location qui ne sont pas visés au a ci-dessus est fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19, s'il est supérieur au dernier loyer exigé du précédent locataire.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables jusqu'au 31 juillet 1997. Avant cette date, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport d'exécution permettant d'établir la comparaison entre l'évolution des loyers des logements vacants selon qu'ils relèvent du a ou du b du présent article.
Toutefois, le Gouvernement présentera au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle, un rapport d'information sur les logements vacants dans les agglomérations de plus de 200 000 habitants au sens du recensement général de la population, spécifiant, entre autres, les motifs et la durée de la vacance.
En cas de non-respect par le bailleur des dispositions de l'article 19, le locataire dispose, sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours, d'un délai de deux mois pour contester le montant du loyer auprès de la commission de conciliation.
A défaut d'accord constaté par la commission, le juge, saisi par l'une ou l'autre des parties, fixe le loyer.
c) Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué.
Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19.
Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent c, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat.
La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions des alinéas du présent c et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer.
En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission de conciliation.
A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l'article 10, à compter de la date d'expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.
La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.
Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure à 10 p. 100 si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.
La révision éventuelle résultant du d ci-dessous s'applique à chaque valeur ainsi définie.
d) Lorsque le contrat de location prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
L'augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.
e) Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat fixe la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux.
Loi n° 2008-111 du 8 février 2008 article 9 III : l'article 9 I de la présente loi est applicable aux contrats en cours.
Liens relatifs à cet article
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 15
Loi n°92-722 du 29 juillet 1992
Cité par:
Décret n°85-1232 du 5 novembre 1985 - art. Annexe I, art. 4 (V)
Décret n°85-1232 du 5 novembre 1985 - art. Annexe I, art. 6 (V)
Décret n°85-1232 du 5 novembre 1985 - art. Annexe I, art. 7 (V)
Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 25 (M)
Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 25 (M)
Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 25 (V)
Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 30 (V)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 10 (M)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 10 (V)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 11 (V)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 16 (M)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 16 (V)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 16 (V)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 18 (V)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 19 (V)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 20 (M)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 20 (M)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 20 (V)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 25 (V)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 40 (M)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 40 (M)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 40 (M)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 40 (V)
Décret n°89-590 du 28 août 1989 - art. 2 (V)
Décret n°89-590 du 28 août 1989 - art. 3 (V)
Décret n°89-590 du 28 août 1989 - art. 4 (V)
Décret n°90-762 du 27 août 1990 - art. 2 (V)
Décret n°90-762 du 27 août 1990 - art. 3 (V)
Décret n°90-762 du 27 août 1990 - art. 4 (V)
Décret n°91-818 du 27 août 1991 - art. 2 (V)
Décret n°91-818 du 27 août 1991 - art. 3 (V)
Décret n°92-825 du 26 août 1992 - art. 2 (V)
Décret n°92-825 du 26 août 1992 - art. 3 (V)
Décret n°93-1017 du 24 août 1993 - art. 2 (V)
Décret n°93-1017 du 24 août 1993 - art. 3 (V)
Décret n°94-736 du 26 août 1994 - art. 2 (V)
Décret n°94-736 du 26 août 1994 - art. 3 (V)
Décret n°95-931 du 22 août 1995 - art. 2 (V)
Décret n°95-931 du 22 août 1995 - art. 3 (V)
Décret n°96-756 du 28 août 1996 - art. 2 (V)
Décret n°96-756 du 28 août 1996 - art. 3 (V)
Décret n°97-806 du 29 août 1997 - art. 2 (V)
Décret n°97-806 du 29 août 1997 - art. 3 (V)
Arrêté du 25 mars 1998 - art. 3 (M)
Arrêté du 25 mars 1998 - art. 3 (V)
Décret n°98-761 du 28 août 1998 - art. 2 (V)
Décret n°98-761 du 28 août 1998 - art. 3 (V)
Décret n°99-730 du 26 août 1999 - art. 2 (V)
Décret n°99-730 du 26 août 1999 - art. 3 (V)
Décret n°2000-812 du 28 août 2000 - art. 2 (V)
Décret n°2000-812 du 28 août 2000 - art. 3 (V)
Décret n°2001-653 du 19 juillet 2001 - art. 3 (V)
Décret n°2001-653 du 19 juillet 2001 - art. 8 (V)
Décret n°2001-750 du 27 août 2001 - art. 2 (V)
Décret n°2001-750 du 27 août 2001 - art. 3 (V)
Décret n°2002-1093 du 27 août 2002 - art. 2 (V)
Décret n°2002-1093 du 27 août 2002 - art. 3 (V)
Décret n°2003-815 du 28 août 2003 - art. 2 (V)
Décret n°2003-815 du 28 août 2003 - art. 3 (V)
Décret n°2004-879 du 27 août 2004 - art. 2 (V)
Décret n°2004-879 du 27 août 2004 - art. 3 (V)
Décret n°2005-1019 du 25 août 2005 - art. 2 (V)
Décret n°2005-1019 du 25 août 2005 - art. 3 (V)
Décret n°2006-1049 du 23 août 2006 - art. 2 (V)
Décret n°2006-1049 du 23 août 2006 - art. 3 (V)
Décret n°2007-1286 du 29 août 2007 - art. 2 (V)
Décret n°2007-1286 du 29 août 2007 - art. 3 (V)
Arrêté du 5 décembre 2007 - art. 1 (V)
Arrêté du 5 décembre 2007 - art. 1, v. init.
LOI n°2008-111 du 8 février 2008 - art. 9, v. init.
Décret n°2008-788 du 18 août 2008 - art. 2 (V)
Décret n°2008-788 du 18 août 2008 - art. 3 (V)
Décret n°2008-788 du 18 août 2008 - art. 2, v. init.
Décret n°2008-788 du 18 août 2008 - art. 3, v. init.
Décret n°2008-825 du 21 août 2008 - art. 1, v. init.
Décret n°2008-1502 du 30 décembre 2008 - art. 1, v. init.
Décret n°2008-1530 du 22 décembre 2008 - art. 1, v. init.
Décret n°2008-1557 du 31 décembre 2008 - art. 3, v. init.
LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 65, v. init.
LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 97, v. init.
Décret n°2009-930 du 29 juillet 2009 - art. 1, v. init.
Décret n°2009-1042 du 27 août 2009 - art. 2 (V)
Décret n°2009-1042 du 27 août 2009 - art. 3 (V)
Décret n°2009-1042 du 27 août 2009, v. init.
Décret n°2009-1486 du 3 décembre 2009 - art. 7, v. init.
Décret n°2009-1486 du 3 décembre 2009, v. init.
Arrêté du 7 décembre 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 7 décembre 2009 - art. 1, v. init.
Arrêté du 7 décembre 2009 - art. 2 (V)
Arrêté du 7 décembre 2009 - art. 2, v. init.
Décret n°2010-122 du 5 février 2010 - art., v. init.
Arrêté du 3 juin 2010 - art. 5 (V)
Arrêté du 2 juillet 2010 - art., v. init.
Décret n°2010-946 du 25 août 2010 - art. 2 (V)
Décret n°2010-946 du 25 août 2010 - art. 3 (V)
Décret n°2010-946 du 25 août 2010 - art. 2, v. init.
Décret n°2010-946 du 25 août 2010 - art. 3, v. init.
LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 210, v. init.
LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 210 (V)
Arrêté du 2 février 2011 - art., v. init.
Décret n°2011-356 du 30 mars 2011 - art., v. init.
Décret n°2011-1017 du 26 août 2011 - art. 2, v. init.
Décret n°2011-1017 du 26 août 2011 - art. 3, v. init.
Décret n°2011-1017 du 26 août 2011 - art. 2 (VT)
Décret n°2011-1017 du 26 août 2011 - art. 3 (VT)
Décret n°2012-894 du 20 juillet 2012 - art. 1 (VD)
Décret n°2012-894 du 20 juillet 2012 - art. 4 (VD)
Décret n°2012-894 du 20 juillet 2012 - art. 5 (VD)
Décret n°2012-894 du 20 juillet 2012 - art. 1, v. init.
Décret n°2012-894 du 20 juillet 2012 - art. 4, v. init.
Décret n°2012-894 du 20 juillet 2012 - art. 5, v. init.
Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe I à L'article R321-23 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe I à l'article R353-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe II à l'article R321-23 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe III à l'article R321-23 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L321-11-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-3 (VD)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L353-9-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L353-9-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L411-5 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-1 (V)
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Code de la construction et de l'habitation. - art. L445-4 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L445-4 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L632-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L632-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*445-11 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*445-11 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*491-5 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R321-21 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R321-21 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-157 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-71 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-71 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-71 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R411-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R441-20-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R441-21 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D542-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D542-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L542-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L542-5 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L831-4 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L831-4 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. R831-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R831-6 (V)
