Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 - Article 4
Chemin :
- Modifié par LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 12
Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires spéciales en vigueur à la date de publication de la présente loi et, notamment, au libre exercice des activités des organisations syndicales régies par le code du travail ou de leurs représentants, en matière de représentation et d'assistance devant les juridictions sociales et paritaires et les organismes juridictionnels ou disciplinaires auxquels ils ont accès.
Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister une partie dans une procédure participative prévue par le code civil.
Liens relatifs à cet article
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 72 (M)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 72 (V)
Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 - art. 47 (Ab)
Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 83 (V)
Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 83 (V)
LOI n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 2 (VD)
LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 2 (V)
LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 2, v. init.
