Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - Article 2
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Article 2
- Modifié par LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 2
Les offices d'avoué près les tribunaux de grande instance et les offices d'avoués près les cours d'appel sont supprimés.
Les avoués sont indemnisés, dans les conditions fixées au chapitre II de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 précitée, de la perte du droit qui leur est reconnu par l'article 91 de la loi du 2 avril 1816 de présenter un successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice.
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Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 28 (Ab)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 29 (Ab)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 35 (Ab)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 36 (Ab)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 41 (Ab)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 81 (M)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 81 (M)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 81 (M)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 81 (M)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 81 (M)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 81 (M)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 81 (V)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 29 (Ab)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 35 (Ab)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 36 (Ab)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 41 (Ab)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 81 (M)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 81 (M)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 81 (M)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 81 (M)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 81 (M)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 81 (M)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 81 (V)
