Loi n°60-808 du 5 août 1960 - Article 17
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Article 17
Pendant la période transitoire et qui ne peut excéder cinq ans, nécessaire à la rétrocession des biens acquis, les sociétés mentionnées à l'article 15 de la présente lui prennent toutes mesures conservatoires pour le maintien desdits biens en état d'utilisation et de production. En particulier elles sont autorisées à consentir à cet effet les baux nécessaires, lesquels, à l'exception des baux en cours lors de l'acquisition, ne sont pas soumis aux règles résultant du statut des baux ruraux en ce qui concerne la durée, le renouvellement et le droit de préemption.
Le délai prévu à l'alinéa précédent est suspendu dans les communes où il est procédé au remembrement jusqu'à la date de la clôture des opérations. Il ne peut toutefois excéder dix ans au total.
Ce délai peut être prolongé sans pouvoir excéder dix ans par décision du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer pour les opérations ci-après :
1° Lorsqu'il s'agit de biens devant faire l'objet de plantations à rentabilité différée, de reboisement ou de constitution de groupements forestiers ;
2° Lorsqu'il s'agit de biens situés dans certaines des régions d'exploitation montagnardes définies en application de l'article 1110 du Code rural, dans certaines zones spéciales d'action rurale, classées comme telles en raison de leur sous-peuplement en application de l'article 21 de la présente loi ou dans les zones déshéritées au sens de l'article 27 de la loi susvisée du 8 août 1962.
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Loi n°60-808 du 5 août 1960 - art. 18 (Ab)
Loi n°60-808 du 5 août 1960 - art. 18 (M)
Décret n°61-610 du 14 juin 1961 - art. 3 (M)
Décret n°61-610 du 14 juin 1961 - art. 3 bis (V)
Loi n°62-933 du 8 août 1962 - art. 10 (Ab)
Loi n°62-933 du 8 août 1962 - art. 2 (Ab)
Décret n°64-865 du 20 août 1964 - art. 1 (Ab)
Décret n°67-759 du 1 septembre 1967 - art. 6 (Ab)
Loi n°70-1299 du 31 décembre 1970 - art. 1 (Ab)
Loi n°70-1299 du 31 décembre 1970 - art. 1 (M)
Loi n°70-1299 du 31 décembre 1970 - art. 1 (M)
Loi n°70-1299 du 31 décembre 1970 - art. 1 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 823 (Ab)
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Code rural ancien - art. 40-1 (Ab)
Code rural ancien - art. 40-1 (M)
Code rural ancien - art. 58-17 (Ab)
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Décret n°61-610 du 14 juin 1961 - art. 3 (M)
Décret n°61-610 du 14 juin 1961 - art. 3 bis (V)
Loi n°62-933 du 8 août 1962 - art. 10 (Ab)
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