Décret n°85-643 du 26 juin 1985 - Article 47
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Article 47
Chaque année, après avis des commissions administratives compétentes, le président du centre [*attributions*] arrête les tableaux de mutations et les tableaux d'avancement de grade ainsi que les listes d'aptitude au titre de la promotion interne. Après épuisement, en cours d'année, d'un tableau ou d'une liste d'aptitude, il arrête le tableau ou la liste d'aptitude supplémentaire, après avis de la commission administrative paritaire.
