Article 20-5 (abrogé)
Version en vigueur du 01 décembre 2006 au 01 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 - art. 34
Modifié par Décret n°2006-1462 du 28 novembre 2006 - art. 9 () JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006
Lorsque le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la promotion interne en application des dispositions d'un statut particulier n'a pas été atteint pendant une période d'au moins quatre ans, un fonctionnaire territorial remplissant les conditions pour bénéficier d'une nomination au titre de la promotion interne peut être inscrit sur la liste d'aptitude si au moins un recrutement entrant en compte pour cette inscription est intervenu.
La période minimale mentionnée à l'alinéa précédent est, pour une durée de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux, abaissée à deux ans.