Décret n°80-967 du 2 décembre 1980 - Article 1

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Article 1
L'agent de sexe féminin titularisé dans un emploi permanent d'un des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique est placé sur sa demande dans la position de congé postnatal prévue à l'article L. 881-1 du même code. Ce congé est accordé de droit par l'autorité investie du pouvoir de nomination :

- en cas de maternité, pour compter du jour qui suit l'expiration du congé pour couches et allaitement prévu à l'article L. 861 du code de la santé publique;

- en cas d'adoption d'un enfant âgé de moins de trois ans au premier jour du congé pour adoption prévu à l'article L. 861 du code de la santé publique, pour compter du jour qui suit l'expiration du congé pour adoption.


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