Décret n°76-555 du 25 juin 1976 - Article 14
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Article 14
- Modifié par Décret 81-740 1981-08-03 art. 6 JORF 5 aout 1981 date d'entrée en vigueur 1er juillet 1981
- Modifié par Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 JORF 5 janvier 1985
- Modifié par Décret 85-961 1985-09-11 art. 4, art. 6 JORF 13 septembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1985
- Modifié par Décret n°85-961 du 11 septembre 1985 - art. 6 (V) JORF 13 septembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1985
- Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Le paiement de l'allocation de logement est effectué mensuellement à terme échu. Dans les cas prévus à l'article 1er-II ci-dessus [*accession à la propriété*] le bénéficiaire doit, à la demande de l'organisme payeur, justifier des sommes prises en considération et qu'il a effectivement versées.
En cas de non-paiement du loyer ou des mensualités d'amortissement et d'intérêts des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété pendant une durée au moins égale à celle prévue à l'article 15 ci-dessous, l'allocation de logement cesse d'être servie au bénéficiaire et peut seulement être versée au bailleur ou au prêteur dans les conditions prévues à l'article 15 ci-dessous. Les mensualités d'allocation de logement indûment perçues sont recouvrées par l'organisme liquidateur dans les conditions prévues à l'article L. 561-3 du code de la sécurité sociale.
En cas de suspension du paiement du loyer ou des arrérages des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété consécutive à une contestation relative à l'étendue des obligations du débiteur et donnant lieu à instance judiciaire, le versement de l'allocation est suspendu par l'organisme payeur jusqu'à ce que la décision de justice rendue soit devenue définitive.
