Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - Article 84-1
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Article 84-1
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83 et 84.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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Loi 84-46 1984-01-24 art. 75, art. 78, art. 79, art. 80, art. 81, art. 82, art. 83, art. 84
Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 78 (M)
Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 80 (M)
Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 81 (M)
Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 83 (M)
Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 84 (M)
Code pénal - art. 121-2 (M)
Code pénal - art. 131-38 (M)
Code pénal - art. 131-39 (MMN)
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