Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - Article 52-1
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Article 52-1
Les établissements de crédit agréés en France adhèrent à un fonds de garantie des dépôts qui a pour objet d'indemniser les déposants en cas d'indisponibilité de leurs dépôts ou autres fonds remboursables.
Sont exclus de cette indemnisation les dépôts ou autres fonds des établissements de crédit, des entreprises d'assurance, des organismes de placement collectif, des organismes de retraite, des entreprises d'investissement et des personnes mentionnées à l'article 8 ou au 1° de l'article 2. Peuvent être exclus de l'indemnisation, dans des conditions prévues par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière, des dépôts ou autres fonds en raison soit des informations sur la situation de l'entreprise ou des avantages particuliers dont a pu bénéficier le déposant concerné, soit de la nature spécifique de certains fonds ou dépôts, soit de l'origine illicite des fonds concernés.
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Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 45 (Ab)
Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 62 (Ab)
Arrêté du 26 février 1997 - art. 1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L951-12 (M)
Code des assurances - art. L310-20 (M)
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