Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 - Article 13 ter
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- Modifié par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 60
I.-Tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles, par la voie du détachement, aux militaires régis par le statut général des militaires prévu au livre Ier de la quatrième partie du code de la défense, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par les statuts particuliers.
Le détachement s'effectue entre corps et cadres d'emplois. Il peut être suivi, le cas échéant, d'une intégration.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, les corps et cadres d'emplois de catégorie C ou de niveau comparable sont également accessibles par la seule voie du détachement aux militaires du rang, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par les statuts particuliers.
Sous réserve d'une dérogation prévue par le statut particulier du corps ou du cadre d'emplois d'accueil, une commission créée à cet effet émet un avis conforme sur le corps ou le cadre d'emplois et le grade d'accueil du militaire, déterminés en fonction de ses qualifications et de son parcours professionnel.
Lorsque l'exercice de fonctions du corps ou cadre d'emplois d'accueil est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, l'accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.
Au titre des fautes commises lors du détachement, l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le corps ou le cadre d'emplois de détachement est compétente pour l'exercice du pouvoir disciplinaire. La procédure et les sanctions applicables sont celles prévues par les dispositions statutaires en vigueur, selon le cas, dans la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale ou la fonction publique hospitalière. Nonobstant les dispositions prévues à l'article L. 4137-2 du code de la défense, le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet prennent, lors de la réintégration du militaire, les actes d'application des sanctions le cas échéant appliquées pendant le détachement et qui ont été prononcées à ce titre, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
II.-L'article 13 bis est applicable aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du Conseil).
III.-Les modalités d'application du I du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°2001-1207 du 19 décembre 2001 - art. 15 (V)
Décret n°2005-1215 du 26 septembre 2005 - art. 28 (V)
Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 - art. 30-1 (V)
Décret n°2011-661 du 14 juin 2011 - art. 29, v. init.
Décret n°2011-661 du 14 juin 2011 - art. 29 (V)
Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 22 (V)
Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 22, v. init.
Décret n°2011-748 du 27 juin 2011 - art. 21 (V)
Décret n°2011-748 du 27 juin 2011 - art. 21, v. init.
LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 62, v. init.
Décret n°2012-761 du 9 mai 2012 - art. 8, v. init.
Décret n°2012-762 du 9 mai 2012 - art. 21 (V)
Décret n°2012-762 du 9 mai 2012 - art. 21, v. init.
Décret n°2012-1420 du 18 décembre 2012 - art. 24 (VD)
Décret n°2012-1420 du 18 décembre 2012 - art. 24, v. init.
Décret n°2012-1466 du 26 décembre 2012 - art. 21 (V)
Décret n°2012-1466 du 26 décembre 2012 - art. 21, v. init.
Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 25 (VD)
Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 25, v. init.
Décret n°2013-285 du 3 avril 2013 - art. 22, v. init.
Décret n°2013-285 du 3 avril 2013 - art. 6, v. init.
Code de la défense. - art. L4132-13 (V)
