Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 - Article 24
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Article 24
La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte :
1° De l'admission à la retraite ;
2° De la démission régulièrement acceptée ;
3° Du licenciement ;
4° De la révocation.
La perte de la nationalité française, la déchéance des droits civiques, l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public et la non-réintégration à l'issue d'une période de disponibilité produisent les mêmes effets. Toutefois, l'intéressé peut solliciter auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l'avis de la commission administrative paritaire, sa réintégration à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française.
Lorsque, en application de son statut particulier comportant une période de formation obligatoire préalable à la titularisation, un fonctionnaire a souscrit l'engagement de servir pendant une durée minimale, son admission à la retraite, avant que cet engagement soit honoré, entraîne une obligation de remboursement des sommes fixées par la réglementation applicable, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. Cette obligation n'est, toutefois, opposable ni au fonctionnaire reconnu travailleur handicapé par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ni au fonctionnaire radié des cadres par anticipation pour invalidité.
NOTA:
Loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ar. 23 : ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires recrutés à compter du premier jour du cinquième mois suivant la publication de la présente loi.
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Arrêté du 4 avril 1990 - art. 3 (V)
Décret n°2008-368 du 17 avril 2008 - art. 1, v. init.
Décret n°2008-368 du 17 avril 2008 - art. 1 (V)
Décret n°2008-1136 du 3 novembre 2008 - art. 4 (V)
Décret n°2008-1136 du 3 novembre 2008 - art. 4 (V)
Décret n°2008-1136 du 3 novembre 2008 - art. 4 (V)
Décret n°2008-1136 du 3 novembre 2008 - art. 4, v. init.
Décret n°2008-1151 du 6 novembre 2008 - art. 1 (V)
Décret n°2008-1151 du 6 novembre 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 16 décembre 2008, v. init.
Décret n°2009-1065 du 28 août 2009 - art. 8 (V)
Décret n°2009-1065 du 28 août 2009 - art. 9 (V)
Décret n°2009-1261 du 19 octobre 2009, v. init.
Décret n°2010-531 du 20 mai 2010 - art. 14 (V)
Décret n°2010-531 du 20 mai 2010 - art. 14, v. init.
Décret n°2012-1366 du 6 décembre 2012 - art. 10 (V)
Décret n°2012-1366 du 6 décembre 2012 - art. 10, v. init.
Décret n°2008-368 du 17 avril 2008 - art. 1, v. init.
Décret n°2008-368 du 17 avril 2008 - art. 1 (V)
Décret n°2008-1136 du 3 novembre 2008 - art. 4 (V)
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Décret n°2008-1136 du 3 novembre 2008 - art. 4 (V)
Décret n°2008-1136 du 3 novembre 2008 - art. 4, v. init.
Décret n°2008-1151 du 6 novembre 2008 - art. 1 (V)
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Arrêté du 16 décembre 2008, v. init.
Décret n°2009-1065 du 28 août 2009 - art. 8 (V)
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Décret n°2010-531 du 20 mai 2010 - art. 14 (V)
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Décret n°2012-1366 du 6 décembre 2012 - art. 10 (V)
Décret n°2012-1366 du 6 décembre 2012 - art. 10, v. init.
