Décret n°83-517 du 24 juin 1983 - Article 15-3
Chemin :
Article 15-3
Les agents mentionnés à l'article L. 991-3 du code du travail sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des fonds d'assurance formation.
Les pièces justificatives des recettes et des dépenses doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.
Les pièces justificatives des fonds d'assurance formation mentionnés au b de l'article 8 sont conservées dans les archives de l'agent comptable qui les tient à la disposition du juge des comptes jusqu'à l'apurement des comptes auxquels elles se rapportent.
NOTA:
Décret 2007-1268 du 24 août 2007 art. 18 : Les titres 2 et 3 du décret n° 83-517 du 24 juin 1983 susvisé modifié sont abrogés en ce qu'ils concernent les fonds d'assurance formation nationaux.
Décret n° 2007-1267 du 24 août 2007 art. 3 : Les dispositions du décret n° 83-517 du 24 juin 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans sont abrogées en ce qu'elles concernent les fonds d'assurance formation régionaux.
