Décret n°81-1013 du 13 novembre 1981 - Article 2
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Article 2
Le taux de la cotisation des assurances sociales afférente au risque vieillesse est fixé à 12,9 p. 100, soit 8,2 p. 100 à la charge de l'employeur et 4,7 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé, dans la limite du plafond prévu à l'article 1er du présent décret [*assiette - part patronale contribution ouvrière*].
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