Décret n°84-139 du 24 février 1984 - Article 50
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Article 50
Le comité départemental ne peut siéger valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou suppléés [*quorum*]. Si cette condition n'est pas remplie, les membres sont convoqués à une nouvelle réunion, au cours de laquelle le comité siège valablement quel que soit le nombre des membres présents ou suppléés.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Le président du comité départemental peut, en fonction de l'ordre du jour, inviter des personnes qualifiées à participer avec voix consultative aux séances du comité.
NOTA:
NOTA : Décret n° 2006-665 art. 61 : Spécificités d'application.
