Décret n°84-139 du 24 février 1984 - Article 27
Chemin :
Article 27
Le comité régional des transports siège dans les formations suivantes :
L'assemblée plénière ;
La section des transports de personnes ;
La section des transports de marchandises ;
Sous réserve des dispositions des articles 31 et 40, le préfet répartit les affaires entre les différentes formations, fixe l'ordre du jour de celles-ci et convoque leurs membres.
NOTA:
Décret n° 2006-665 art. 61 : Spécificités d'application.
