Décret n°84-139 du 24 février 1984 - Article 27

Chemin :




Article 27

Le comité régional des transports siège dans les formations suivantes :

L'assemblée plénière ;

La section des transports de personnes ;

La section des transports de marchandises ;

Sous réserve des dispositions des articles 31 et 40, le préfet répartit les affaires entre les différentes formations, fixe l'ordre du jour de celles-ci et convoque leurs membres.

NOTA:

Décret n° 2006-665 art. 61 : Spécificités d'application.


Liens relatifs à cet article