Décret n°84-139 du 24 février 1984 - Article 1

Chemin :




Article 1

Le ministre chargé des transports soumet au Conseil national des transports les questions pour lesquelles la consultation de celui-ci est requise par les lois et règlements.

Le Conseil national des transports peut, en outre, être consulté par le ministre chargé des transports sur toutes questions relatives à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique des transports dans le domaine de compétence de l'Etat, et notamment sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du système de transports et des divers modes qui le composent. Il peut aussi être consulté sur les questions relatives aux transports internationaux, notamment européens.

NOTA:

Décret n° 2006-665 art. 61 : Spécificités d'application.


Liens relatifs à cet article