Décret n°84-139 du 24 février 1984 - Article 1
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Article 1
Le ministre chargé des transports soumet au Conseil national des transports les questions pour lesquelles la consultation de celui-ci est requise par les lois et règlements.
Le Conseil national des transports peut, en outre, être consulté par le ministre chargé des transports sur toutes questions relatives à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique des transports dans le domaine de compétence de l'Etat, et notamment sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du système de transports et des divers modes qui le composent. Il peut aussi être consulté sur les questions relatives aux transports internationaux, notamment européens.
NOTA:
Décret n° 2006-665 art. 61 : Spécificités d'application.
