Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - Article 14
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- Modifié par Décret n°2010-467 du 7 mai 2010 - art. 5
Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants :
1° Détachement auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° Détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant ou d'un établissement public mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
3° Détachement pour participer à une mission de coopération au titre de la loi du 13 Juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;
4° a) Détachement auprès d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
b) Détachement auprès d'une entreprise publique ou d'un groupement d'intérêt public ;
5° a) Détachement auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé d'intérêt général ou de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ;
b) Détachement auprès d'une entreprise liée à l'administration dont il relève par un contrat soumis au code des marchés publics, un contrat soumis à l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ou un contrat de délégation de service public, dès lors que ce contrat s'inscrit dans le cadre d'un transfert d'activités ;
6° Détachement pour dispenser un enseignement à l'étranger ;
7° a) Détachement pour remplir une mission d'intérêt public à l'étranger ou auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ;
b) Détachement pour effectuer une mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international. Le détachement pour effectuer une mission d'intérêt public de coopération internationale et le détachement auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ne peuvent intervenir que dans les conditions prévues par une convention préalablement passée entre l'administration gestionnaire et l'organisme d'accueil. Cette convention, visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier, définit la nature et le niveau des activités confiées au fonctionnaire, ses conditions d'emploi et de rémunération, les modalités d'appel de retenues pour pension ainsi que les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. La convention, lorsqu'elle est conclue en vue d'un détachement auprès d'un organisme d'intérêt général à caractère international, est également signée par le ministre des affaires étrangères ;
8° Détachement pour exercer les fonctions de membres du Gouvernement ou une fonction publique élective lorsque cette fonction comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction :
Le fonctionnaire est placé, sur sa demande, en position de détachement pour accomplir un mandat local dans les cas prévus par le code général des collectivités territoriales et par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
9° Détachement auprès d'une entreprise privée, d'un organisme privé ou d'un groupement d'intérêt public pour y exécuter des travaux de recherche d'intérêt national entrant dans le cadre fixé par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique institué par le décret n° 75-1002 du 29 octobre 1975, ou pour assurer le développement dans le domaine industriel et commercial, de recherches de même nature ; un tel détachement ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle ;
10° Détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois ;
11° Détachement pour exercer un mandat syndical ;
12° Détachement auprès d'un député à l'Assemblée nationale, d'un sénateur ou d'un représentant de la France au Parlement européen.
13° Détachement pour contracter un engagement dans une formation militaire de l'armée française, ou pour exercer une activité dans la réserve opérationnelle dans les conditions fixées par l'article 27 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.
14° Détachement auprès de l'administration d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Une convention passée entre l'administration de l'Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'accueil et l'administration d'origine définit la nature et le niveau des activités confiées au fonctionnaire, ses conditions d'emploi et de rémunération ainsi que les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités.
Liens relatifs à cet article
Décret n°75-1002 du 29 octobre 1975
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 2
Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 27
Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004
Cité par:
Décret n°64-805 du 29 juillet 1964 - art. 2 (V)
Décret n°67-715 du 16 août 1967 - art. 1 (VT)
Décret n°68-268 du 21 mars 1968 - art. 1 (V)
Décret n°82-447 du 28 mai 1982 - art. 11 (V)
Décret n°82-819 du 27 septembre 1982 - art. 40 (Ab)
Décret n°82-819 du 27 septembre 1982 - art. 40 (M)
Décret n°85-899 du 21 août 1985 - art. 3 (M)
Décret n°85-899 du 21 août 1985 - art. 3 (V)
Décret n°85-899 du 21 août 1985 - art. 3 (V)
Décret n°85-899 du 21 août 1985 - art. 3 (V)
Décret n°85-899 du 21 août 1985 - art. 3 (V)
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 16 (M)
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 16 (M)
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 16 (M)
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 16 (M)
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 16 (M)
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 16 (M)
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 16 (V)
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 17 (M)
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 17 (M)
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 17 (M)
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 17 (V)
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 18 (M)
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 18 (V)
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 19 (M)
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 19 (M)
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 19 (V)
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 21 (M)
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 21 (V)
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 24 (M)
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 24 (V)
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 26 (M)
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 26 (V)
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 30 (M)
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 30 (V)
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 50 (M)
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 50 (M)
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 50 (V)
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 50 (V)
Décret n°88-654 du 7 mai 1988 - art. 9 (V)
Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 19 (M)
Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 19 (M)
Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 19 (M)
Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 19 (M)
Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 19 (M)
Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 19 (M)
Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 19 (V)
Décret n°89-271 du 12 avril 1989 - art. 19 (V)
Décret n°90-437 du 28 mai 1990 - art. 18 (M)
Décret n°90-437 du 28 mai 1990 - art. 18 (M)
Décret n°90-437 du 28 mai 1990 - art. 18 (M)
Décret n°90-437 du 28 mai 1990 - art. 18 (M)
Décret n°90-437 du 28 mai 1990 - art. 18 (M)
Décret n°90-437 du 28 mai 1990 - art. 18 (M)
Décret n°90-437 du 28 mai 1990 - art. 18 (V)
Décret n°90-437 du 28 mai 1990 - art. 19 (M)
Décret n°90-437 du 28 mai 1990 - art. 19 (M)
Décret n°90-437 du 28 mai 1990 - art. 19 (V)
Décret n°96-868 du 3 octobre 1996 - art. 7 (Ab)
Décret n°98-487 du 17 juin 1998 - art. 1 (V)
Décret n°98-844 du 22 septembre 1998 - art. 24 (M)
Décret n°98-844 du 22 septembre 1998 - art. 24 (M)
Décret n°98-844 du 22 septembre 1998 - art. 24 (M)
Décret n°98-844 du 22 septembre 1998 - art. 24 (M)
Décret n°98-844 du 22 septembre 1998 - art. 24 (V)
Décret n°98-844 du 22 septembre 1998 - art. 24 (V)
Arrêté du 13 décembre 2001 - art. 2 (V)
Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 50 (M)
Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 50 (V)
Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 50 quinquies (V)
Décret n°2004-708 du 16 juillet 2004 - art. 4 (V)
Arrêté du 9 août 2004 - art. 1 (V)
Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 2 (V)
Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 2 (V)
Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 2 (V)
Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 6 (V)
Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 6 (V)
Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 6 (V)
Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 6 (V)
Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 6-1 (V)
Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 7 (V)
Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 8 (V)
Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 8 (V)
Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 8 (V)
Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 8 (V)
Décret n°2006-1780 du 23 décembre 2006 - art. 3 (V)
Décret n°2006-1780 du 23 décembre 2006 - art. 3 (V)
Décret n°2006-1780 du 23 décembre 2006 - art. 3 (V)
Arrêté du 22 novembre 2007 - art., v. init.
Décret n°2007-1807 du 21 décembre 2007 - art. 1 (V)
Décret n°2007-1807 du 21 décembre 2007 - art. 1, v. init.
Arrêté du 7 janvier 2008 - art. 2 (Ab)
Arrêté du 7 janvier 2008 - art. 2 (Ab)
Arrêté du 7 janvier 2008 - art. 2, v. init.
Arrêté du 7 janvier 2008 - art. 2, v. init.
Décret n°2008-931 du 12 septembre 2008 - art. 10 (VD)
Décret n°2008-931 du 12 septembre 2008 - art. 10, v. init.
Décret n°2008-932 du 12 septembre 2008 - art. 15 (VT)
Décret n°2008-932 du 12 septembre 2008 - art. 15, v. init.
Décret n°2008-935 du 12 septembre 2008 - art. 17 (Ab)
Décret n°2008-935 du 12 septembre 2008 - art. 17, v. init.
Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 - art. 20 (VD)
Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 - art. 20, v. init.
Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 16 (VT)
Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 16, v. init.
Arrêté du 30 décembre 2009 - art. 3 (V)
Arrêté du 30 décembre 2009 - art. 3 (V)
Arrêté du 30 décembre 2009 - art. 3 (V)
Arrêté du 8 février 2010 - art. 2 (V)
Arrêté du 8 février 2010 - art. 4 (V)
Arrêté du 8 février 2010 - art. 4 (VD)
Arrêté du 8 février 2010 - art., v. init.
Arrêté du 8 février 2010 - art., v. init.
Décret n°2011-634 du 8 juin 2011 - art. 1 (V)
Décret n°2011-634 du 8 juin 2011 - art. 1, v. init.
Arrêté du 3 octobre 2011 - art. 2 (V)
Arrêté du 3 octobre 2011 - art. 2, v. init.
Décret n°2012-32 du 9 janvier 2012 - art. 5, v. init.
Décret n°2012-32 du 9 janvier 2012 - art. 5 (VD)
Décret n°2012-667 du 4 mai 2012 - art. 2, v. init.
Arrêté du 29 novembre 2012 - art., v. init.
Code de justice administrative. - art. R*135-1 (M)
Code de justice administrative. - art. R*135-1 (M)
Code de justice administrative. - art. R*135-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D712-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D712-2 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. D15 (V)
