Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - Article 11
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- Modifié par Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 - art. 17
Un rapport sur la manière de servir du fonctionnaire est établi par son supérieur hiérarchique direct ou par le responsable sous l'autorité duquel il est placé au sein de chaque organisme d'accueil. Ce rapport, rédigé après un entretien individuel, est transmis au fonctionnaire, qui peut y porter ses observations, et à l'administration d'origine qui l'utilise comme support pour apprécier la valeur professionnelle du fonctionnaire.
Le cas échéant, la notation est établie par l'administration d'origine au vu du rapport mentionné à l'alinéa précédent.
Liens relatifs à cet article
Décret n°60-403 du 22 avril 1960 - art. 5 (V)
Décret n° 70-738 du 12 août 1970 - art. 10-2 (V)
Décret n° 70-738 du 12 août 1970 - art. 10-2 (V)
Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 - art. 8 (V)
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Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 - art. 31 (V)
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Décret n°72-583 du 4 juillet 1972 - art. 4 (V)
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Décret n°80-627 du 4 août 1980 - art. 10 (V)
Décret n°80-627 du 4 août 1980 - art. 10 (V)
Décret n°86-492 du 14 mars 1986 - art. 18 (Ab)
Décret n°90-680 du 1 août 1990 - art. 23-8 (MMN)
Décret n°91-290 du 20 mars 1991 - art. 11 (MMN)
Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 - art. 21 (V)
Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 - art. 21 (V)
Décret n°2012-702 du 7 mai 2012 - art. 45, v. init.
