Décret n°83-228 du 22 mars 1983 - Article 18
Chemin :
- Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Les concessions sont accordées à titre personnel. Toutefois, le concessionnaire qui se trouve momentanément dans l'impossibilité d'exploiter les parcelles concernées peut, à titre exceptionnel, être autorisé à les faire exploiter par un tiers dans la mesure où celui-ci satisfait aux conditions mentionnées au premier alinéa de l'article 7.
Un arrêté du ministre chargé des cultures marines fixe les conditions de délivrance de ces autorisations dont la durée ne peut excéder trois ans et qui peuvent être prolongées pour une période n'excédant pas un an.
Dans le cas d'une entraide réalisée entre entreprises de cultures marines en application des dispositions de l'article L. 325-1 du code rural et de la pêche maritime, les concessionnaires transmettent le contrat écrit conclu entre les parties au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes qui s'assure de la réalité de l'entraide.
Liens relatifs à cet article
Décret n°83-228 du 22 mars 1983 - art. 2
Décret n°83-228 du 22 mars 1983 - art. 7
Décret n°83-228 du 22 mars 1983 - art. 8
Cité par:
Décret n°83-228 du 22 mars 1983 - art. 20 (V)
Décret n°83-228 du 22 mars 1983 - art. 22 (M)
Décret n°83-228 du 22 mars 1983 - art. 22 (V)
Décret n°83-228 du 22 mars 1983 - art. 22 (VD)
Décret n°83-228 du 22 mars 1983 - art. 23 (V)
Décret n°83-228 du 22 mars 1983 - art. 23 (VD)
Arrêté du 21 juillet 2011 - art. 1 (V)
Arrêté du 21 juillet 2011 - art. 1, v. init.
Arrêté du 21 juillet 2011 - art. 4 (V)
Arrêté du 21 juillet 2011 - art. 4, v. init.
Arrêté du 21 juillet 2011 - art. 6 (V)
Arrêté du 21 juillet 2011 - art. 6, v. init.
