Décret n°83-228 du 22 mars 1983 - Article 7
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Article 7
- Transféré par Décret n°2009-1349 du 29 octobre 2009 - art. 2
La durée de la concession ne peut excéder trente-cinq ans.
La concession est renouvelable au profit de son titulaire sous réserve que ce dernier s'engage à continuer à exploiter la concession en cause dans les conditions prévues à l'article 5.
La demande de renouvellement est déposée cinq ans au plus et six mois au moins avant la date d'échéance de la concession et soumise à l'instruction prévue à l'article 8 du présent décret. Si toutefois, au terme d'une concession accordée pour trente-cinq ans, la demande de renouvellement porte sur une période égale ou inférieure à cinq ans, il n'est pas procédé à l'enquête publique prévue à cet article 8. Un concessionnaire ne peut se prévaloir de cette disposition qu'une seule fois pour chacune des concessions dont il demande le renouvellement.
Lorsqu'il y a enquête publique et dépôt de demandes concurrentes le concessionnaire sortant jouit d'un droit de priorité à l'attribution. Le bénéfice de ce droit peut être refusé sur proposition motivée de la commission des cultures marines ou du commissaire de la République, sous réserve que le refus ne soit pas fondé sur un motif tiré du non-respect des superficies de référence.
L'attribution est effectuée conformément aux dispositions de l'article 2 du présent décret.
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