Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - Article 82
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Article 82
Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions qui précèdent ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 80.
Les agents non titulaires, qui ne demandent pas leur titularisation ou dont la titularisation n'a pas été prononcée, continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit. Lorsque les intéressés occupent un emploi d'une des catégories déterminées en application de l'article 4 et que leur contrat est à durée déterminée, ce contrat peut être renouvelé dans les conditions fixées audit article.
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Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 - art. 1 (V)
Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 - art. 29 (V)
Arrêté du 13 décembre 2001 - art. 1 (V)
LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 20 (V)
LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 20, v. init.
Arrêté du 3 mai 2010 - art. 2 (V)
Arrêté du 3 mai 2010 - art. 2, v. init.
Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 - art. 29 (V)
Arrêté du 13 décembre 2001 - art. 1 (V)
LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 20 (V)
LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 20, v. init.
Arrêté du 3 mai 2010 - art. 2 (V)
Arrêté du 3 mai 2010 - art. 2, v. init.
