Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - Article 41
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Article 41
La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir.
Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.
Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.
NOTA:
Loi 2007-148 du 2 février 2007 art. 45 II : L'article 10 de la présente loi entre en vigueur à compter de la publication du décret mentionné à l'article 44 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°82-452 du 28 mai 1982 - art. 9 (VT)
Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 59 (V)
Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 59-1 (V)
Décret n°2001-1188 du 7 décembre 2001 - art. 4 (V)
Décret n°2001-1188 du 7 décembre 2001 - art. 4 (V)
Loi n°2004-192 du 27 février 2004 - art. 62 (VD)
LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 75, v. init.
Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 59 (V)
Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 59-1 (V)
Décret n°2001-1188 du 7 décembre 2001 - art. 4 (V)
Décret n°2001-1188 du 7 décembre 2001 - art. 4 (V)
Loi n°2004-192 du 27 février 2004 - art. 62 (VD)
LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 75, v. init.
