Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - Article 34
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Article 34
Le fonctionnaire en activité a droit :
1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ;
3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie.
Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an ;
4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse ou poliomyélite, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans.
Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée.
Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l'octroi d'un congé de longue durée ;
5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale ;
6° Au congé de formation professionnelle ;
7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an ;
8° A un congé de six jours ouvrables par an accordé, sur sa demande, au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs. Ce congé non rémunéré peut être pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. Ce congé ne peut se cumuler avec celui qui est prévu au 7° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année.
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Décret n°72-355 du 4 mai 1972 - art. 52 (V)
Décret n°82-451 du 28 mai 1982 - art. 14 (V)
Décret n°83-1253 du 30 décembre 1983 - art. 5 (V)
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Arrêté du 7 mars 2008 - art. 6 (VT)
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Arrêté du 3 octobre 2011 - art. 2 (V)
Arrêté du 14 décembre 2011 - art. 1 (V)
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Décision n°2012-281 QPC du 12 octobre 2012 - art., v. init.
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Décret n°2013-67 du 18 janvier 2013 - art. 1 (V)
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Code de l'éducation - art. R914-114 (V)
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Code de la sécurité sociale. - art. L161-9-3 (V)
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Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R13 (V)
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Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R37 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R37 (V)
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Décret n°82-451 du 28 mai 1982 - art. 14 (V)
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Loi n°84-834 du 13 septembre 1984 - art. 1-3 (V)
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Décret n°85-899 du 21 août 1985 - art. 7 (VD)
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Arrêté du 28 août 1990 - art. 1 (V)
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Arrêté du 30 décembre 2009 - art. 6 (V)
Arrêté du 30 décembre 2009 - art. 8 (V)
Arrêté du 31 décembre 2009 - art. 5 (V)
Arrêté du 31 décembre 2009 - art. 5, v. init.
Arrêté du 27 janvier 2010 - art. 8 (V)
Arrêté du 27 janvier 2010 - art. 8, v. init.
Arrêté du 8 février 2010 - art. 2 (V)
Arrêté du 8 février 2010 - art. 2 (V)
Arrêté du 3 février 2010 - art. 2 (V)
LOI n°2010-209 du 2 mars 2010 - art. 1, v. init.
LOI n°2010-209 du 2 mars 2010 - art. 2, v. init.
Arrêté du 4 mars 2010 - art. 2 (V)
Arrêté du 4 mars 2010 - art. 2, v. init.
Arrêté du 19 août 2010 - art. 2, v. init.
Arrêté du 11 août 2010 - art. 2, v. init.
Arrêté du 27 août 2010 - art. 1 (V)
Arrêté du 27 août 2010 - art. 1, v. init.
Décret n°2010-1109 du 21 septembre 2010 - art. 6 (V)
Arrêté du 28 septembre 2010 - art. 2, v. init.
Décret n°2010-1402 du 12 novembre 2010 - art. 7 (V)
Décret n°2010-1741 du 30 décembre 2010 - art. 5, v. init.
Arrêté du 10 juin 2011 - art. 4 (V)
Arrêté du 10 juin 2011 - art. 4, v. init.
Arrêté du 7 juillet 2011 - art. 4 (V)
Arrêté du 17 août 2011 - art. 5 (V)
Circulaire du 29 août 2011 - art., v. init.
Arrêté du 27 septembre 2011 - art. 6 (V)
Décret n°2011-1229 du 30 septembre 2011 - art. 1 (V)
Arrêté du 3 octobre 2011 - art. 2 (V)
Arrêté du 14 décembre 2011 - art. 1 (V)
Arrêté du 14 décembre 2011 - art. 1 (V)
Décision n°2012-281 QPC du 12 octobre 2012 - art., v. init.
LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 94, v. init.
Décret n°2013-67 du 18 janvier 2013 - art. 1 (V)
Décret n°2013-67 du 18 janvier 2013 - art. 4 (V)
Code de l'éducation - art. R914-114 (V)
Code de l'éducation - art. R914-115 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-9-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L168-1 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R13 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R13 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R37 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R37 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R37 (V)
