Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - Article 34
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- Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 94
Le fonctionnaire en activité a droit :
1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ;
3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie.
Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an ;
4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans.
Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée.
Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l'octroi d'un congé de longue durée ;
5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. Le droit au congé d'adoption est ouvert à la mère ou au père adoptif. Lorsque les deux conjoints travaillent, soit l'un des deux renonce à son droit, soit le congé est réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale.
Au congé de paternité et d'accueil de l'enfant en cas de naissance, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
A l'expiration de chacun des congés mentionnés aux deux alinéas précédents, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans l'emploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect des dispositions de l'article 60 ;.
6° Au congé de formation professionnelle ;
6° bis Au congé pour validation des acquis de l'expérience ;
6° ter Au congé pour bilan de compétences ;
7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an.
La formation ouvrant droit au bénéfice de ce congé et placée sous la responsabilité des organisations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat peut faire l'objet d'une aide financière de l'Etat ;
8° A un congé de six jours ouvrables par an accordé, sur sa demande, au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs. Ce congé non rémunéré peut être pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel ;
9° A un congé de solidarité familiale lorsqu'un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause. Ce congé non rémunéré est accordé, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. Il peut être fractionné dans des conditions fixées par décret. Le congé de solidarité familiale prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. Ce congé peut être transformé en période d'activité à temps partiel dans des conditions fixées par décret ;
10° A un congé pour siéger, comme représentant d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental, ou d'une collectivité territoriale. Ce congé avec traitement est accordé sous réserve des nécessités de service et ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Il peut être fractionné en demi-journées. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus aux 7° et 8° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année.
Liens relatifs à cet article
Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L27
Cité par:
Décret n°82-451 du 28 mai 1982 - art. 14 (V)
Décret n°83-1253 du 30 décembre 1983 - art. 5 (V)
Loi n°84-834 du 13 septembre 1984 - art. 1-3 (V)
Loi n°84-834 du 13 septembre 1984 - art. 1-3 (VD)
Décret n°84-972 du 26 octobre 1984 - art. 1 (V)
Décret n°85-899 du 21 août 1985 - art. 7 (VD)
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 43 (V)
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 55 (VD)
Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 - art. 11 (V)
Décret n°86-442 du 14 mars 1986 - art. 13 (V)
Décret n°86-442 du 14 mars 1986 - art. 26 (V)
Décret n°86-442 du 14 mars 1986 - art. 28 (V)
Décret n°86-442 du 14 mars 1986 - art. 35 (V)
Arrêté du 7 mai 1986 - art. 5 (V)
Arrêté du 12 avril 1988 - art. 1 (V)
Arrêté du 12 avril 1988 - art. 1 (VD)
Arrêté du 4 avril 1990 - art. 3 (V)
Arrêté du 9 mai 1990 - art. 5 (V)
Arrêté du 9 mai 1990 - art. 5 (V)
Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 - art. 30 (V)
Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 - art. 29-1 (V)
Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 - art. 29-1 (VD)
Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 - art. 30 (V)
Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 - art. 30 (VD)
Arrêté du 28 août 1990 - art. 1 (V)
Arrêté du 28 août 1990 - art. 1 (VD)
Arrêté du 24 juillet 1991 - art. 3 (V)
Arrêté du 23 septembre 1992 - art. 1 (V)
Arrêté du 16 février 1993 - art. 11 (V)
Arrêté du 16 février 1993 - art. 11 (V)
Arrêté du 16 février 1993 - art. 5 (V)
Arrêté du 16 février 1993 - art. 5 (V)
Arrêté du 16 février 1993 - art. 6 (V)
Décret n°93-1334 du 20 décembre 1993 - art. 1 (V)
Décret n°93-1334 du 20 décembre 1993 - art. 1 (VD)
Décret n°93-1335 du 20 décembre 1993 - art. 1 (VD)
Décret n°94-130 du 11 février 1994 - art. 8 (V)
Arrêté du 14 mai 1997 - art. 1 (V)
Arrêté du 14 mai 1997 - art. 1 (VD)
Arrêté du 14 mai 1997 - art. 3 (V)
Arrêté du 14 mai 1997 - art. 3 (V)
Arrêté du 14 mai 1997 - art. 3 (VD)
Arrêté du 15 décembre 1997 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 15 décembre 1997 - art. 1 (V)
Arrêté du 15 décembre 1997 - art. 1 (VD)
Arrêté du 12 octobre 1998 - art. 22 (VT)
Décret n°99-945 du 16 novembre 1999 - art. 11 bis (V)
Arrêté du 15 juin 2001 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 27 juin 2001 - art. 2 (V)
Arrêté du 13 décembre 2001 - art. 2 (V)
Arrêté du 13 décembre 2001 - art. 2 (V)
Arrêté du 13 décembre 2001 - art. 2 (V)
Arrêté du 13 décembre 2001 - art. 2 (V)
Décret n°2002-22 du 4 janvier 2002 - art. 15 (V)
Arrêté du 18 avril 2003 - art. 7 (Ab)
Arrêté du 31 juillet 2003 - art. 1 (V)
Arrêté du 28 juillet 2004 - art. 10 (V)
Arrêté du 9 août 2004 - art. 1 (V)
Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 10 (Ab)
Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 10 (V)
Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 2 (V)
Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 2 (V)
Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 2 (V)
Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 2 (V)
Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 6 (V)
Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 6 (V)
Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 6 (V)
Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 6 (V)
Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 6-1 (V)
Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 7 (V)
Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 8 (V)
Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 8 (V)
Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 8 (V)
Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 8 (V)
Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 8-1 (V)
Arrêté du 30 décembre 2005 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 30 décembre 2005 - art. 1 (V)
Arrêté du 30 décembre 2005 - art. 1 (V)
Arrêté du 24 mai 2006 - art. 2 (V)
Arrêté du 24 mai 2006 - art. 4 (V)
Arrêté du 20 mars 2007 - art. 4 (V)
Arrêté du 22 novembre 2007 - art., v. init.
Décret n°2007-1715 du 6 décembre 2007 (V)
Décret n°2007-1780 du 17 décembre 2007 - art. 1 (V)
Décret n°2007-1780 du 17 décembre 2007 - art. 1 (VD)
Décret n°2007-1780 du 17 décembre 2007 - art. 1, v. init.
Décret n°2007-1781 du 17 décembre 2007 - art. 2 (V)
Décret n°2007-1781 du 17 décembre 2007 - art. 2, v. init.
Arrêté du 7 janvier 2008 - art. 2 (Ab)
Arrêté du 7 janvier 2008 - art. 2, v. init.
Arrêté du 7 janvier 2008 - art. 4 (Ab)
Arrêté du 7 janvier 2008 - art. 4, v. init.
Arrêté du 11 février 2008 - art. 4 (V)
Arrêté du 11 février 2008 - art. 4, v. init.
Décret n°2008-271 du 18 mars 2008 - art. 2 (V)
Décret n°2008-271 du 18 mars 2008 - art. 2, v. init.
Décret n°2008-274 du 21 mars 2008 - art. 2 (V)
Décret n°2008-274 du 21 mars 2008 - art. 2, v. init.
Arrêté du 7 mars 2008 - art. 6 (VT)
Arrêté du 7 mars 2008 - art. 6, v. init.
Arrêté du 3 avril 2008 - art. 2 (V)
Arrêté du 3 avril 2008 - art. 2, v. init.
Arrêté du 8 avril 2008 - art. 6, v. init.
Arrêté du 23 avril 2008 - art. 5 (V)
Arrêté du 23 avril 2008 - art. 5, v. init.
Arrêté du 23 juin 2008 - art. 5 (V)
Arrêté du 23 juin 2008 - art. 5 (V)
Arrêté du 23 juin 2008 - art. 5, v. init.
Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 4 (V)
Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 4, v. init.
Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art., v. init.
Arrêté du 12 décembre 2008 - art. 4 (V)
Arrêté du 12 décembre 2008 - art. 4 (V)
Arrêté du 12 décembre 2008 - art. 4, v. init.
Arrêté du 10 février 2009 - art. 6 (V)
Arrêté du 10 février 2009 - art. 6, v. init.
Arrêté du 18 février 2009 - art. 2 (V)
Arrêté du 12 mars 2009 - art. 2, v. init.
Arrêté du 1er juillet 2009 - art. 2 (V)
Arrêté du 1er juillet 2009 - art. 2, v. init.
Arrêté du 31 juillet 2009, v. init.
Arrêté du 1er décembre 2009 - art. 5 (V)
Arrêté du 30 décembre 2009 - art. 6 (V)
Arrêté du 30 décembre 2009 - art. 8 (V)
Arrêté du 31 décembre 2009 - art. 5 (V)
Arrêté du 31 décembre 2009 - art. 5, v. init.
Arrêté du 27 janvier 2010 - art. 8 (V)
Arrêté du 27 janvier 2010 - art. 8, v. init.
Arrêté du 8 février 2010 - art. 2 (V)
Arrêté du 8 février 2010 - art. 2 (V)
Arrêté du 3 février 2010 - art. 2 (V)
LOI n°2010-209 du 2 mars 2010 - art. 1, v. init.
LOI n°2010-209 du 2 mars 2010 - art. 2, v. init.
Arrêté du 4 mars 2010 - art. 2 (V)
Arrêté du 4 mars 2010 - art. 2, v. init.
Arrêté du 19 août 2010 - art. 2, v. init.
Arrêté du 11 août 2010 - art. 2, v. init.
Arrêté du 27 août 2010 - art. 1 (V)
Arrêté du 27 août 2010 - art. 1, v. init.
Décret n°2010-1109 du 21 septembre 2010 - art. 6 (V)
Arrêté du 28 septembre 2010 - art. 2, v. init.
Décret n°2010-1402 du 12 novembre 2010 - art. 7 (V)
Décret n°2010-1741 du 30 décembre 2010 - art. 5, v. init.
Arrêté du 10 juin 2011 - art. 4 (V)
Arrêté du 10 juin 2011 - art. 4, v. init.
Arrêté du 7 juillet 2011 - art. 4 (V)
Arrêté du 17 août 2011 - art. 5 (V)
Circulaire du 29 août 2011 - art., v. init.
Arrêté du 27 septembre 2011 - art. 6 (V)
Décret n°2011-1229 du 30 septembre 2011 - art. 1 (V)
Arrêté du 3 octobre 2011 - art. 2 (V)
Arrêté du 14 décembre 2011 - art. 1 (V)
Arrêté du 14 décembre 2011 - art. 1 (V)
Décision n°2012-281 QPC du 12 octobre 2012 - art., v. init.
LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 94, v. init.
Décret n°2013-67 du 18 janvier 2013 - art. 1 (V)
Décret n°2013-67 du 18 janvier 2013 - art. 4 (V)
Code de l'éducation - art. R914-114 (V)
Code de l'éducation - art. R914-115 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-9-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L168-1 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R13 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R13 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R37 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R37 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R37 (V)
